S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
323.1. Barricades, barrières ou ligne d’avertissement: Des barricades ou barrières continues d’une hauteur minimale de 0,7 m ou une ligne d’avertissement conforme à l’article 354.1 doivent être installées au sommet de tout escarpement ou creusement:
a)  dont la profondeur excède 3 m; ou
b)  pouvant être une source de danger pour les travailleurs.
D. 1411-2018, a. 21.